(Nouvelle partie Législative)
(Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 art. 76 I Journal Officiel du 11 août 2004)
(Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 art. 20 Journal Officiel du 9 juin 2005)
(Ordonnance n° 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 2 I Journal Officiel du 2 septembre 2005)
Un état mentionnant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante est produit, lors de la vente d'un immeuble bâti, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'établissement de l'état ainsi que les immeubles bâtis et les produits et matériaux de construction concernés.
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